Législation

Législation

Une pratique responsable de la détection implique le respect des nombreux textes en vigueur dans ce domaine.
En tant que spécialiste de la détection depuis des dizaines d’années et disposant d’une longue expérience en la matière, nous avons rédigé un document très complet d’une vingtaine de pages récapitulant tous les points importants.

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits essentiels de cette documentation, que vous pouvez également télécharger dans son intégralité via le lien suivant :

Documentation juridique complète : legislation.doc (20 pages – 94Ko)

Toujours en rapport avec la législation, nous vous proposons également un témoignage de Marcel Durand, un de nos plus anciens clients.
Avec ce récit concret et riche d’enseignements, l’auteur nous fait partager son expérience personnelle dans ce domaine :
la prospection en FranceMetal detecting in France )

Qu’est ce qu’un trésor ?

Il est habituel, si on pose la question à un ensemble de personnes, que celles ci considèrent le trésor comme quelque chose de valeureux, comme des pièces d’or, trouvé d’une façon ou d’une autre.

Seulement, le sens commun, n’est pas la définition apportée par le fameux Code Civil.
Cette fois ci à la différence de l’archéologie, la notion de trésor est précise :
« Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » (art 716 al.2).
Quant à son attribution : « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. » (art 716 al.1).

 

L’Abrogation de la loi du 18/12/89 et l’arrivée du « tant attendu » …
CODE DU PATRIMOINE

C’est complètement par hasard, au mois de mars 2004, qu’en consultant sur internet le site Legifrance.gouv.fr, j’ai été stupéfait d’apprendre que la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 était vidée de son contenu.

Les articles avaient été abrogés par une ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 publiée au Journal Officiel le 24 février 2004.
Pendant quelques secondes j’ai cru que notre bonne loi et l’esprit dans lequel elle avait été rédigée n’existait plus. Mais ouf…rien de plus contraignant ne se profilait à l’horizon.
Heureusement, car de toute façon, le degré supérieur ne serait, ni plus, ni moins que l’interdiction pure et simple de notre loisir.
Il a s’agit, en fait, tout simplement de codifier les articles de la loi de 89 pour les intégrer dans le Code du Patrimoine, qui, comme son nom l’indique regroupe l’ensemble des règles inhérentes au patrimoine français. Il s’agit, de cette façon, d’avoir un Code pratique et fonctionnel sans que les parties en ayant l’utilité soient obligées d’aller « à la pêche » de trop de textes à droite et à gauche, non codifiés c’est à dire non regroupés.
L’article 1er de la loi du 18 décembre 1989 est donc abrogé et correspond à :

-l’article L 542-1 du Code du Patrimoine libellé comme suit : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

L’article 2 de la loi du 18 décembre 1989 est également abrogé et correspond à :

-l’article L 542-2 du Code du Patrimoine : « Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article L 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.

Les fameuses sanctions pénales sont, in extenso, les suivantes :

– article L 544-1 du Code du Patrimoine : Est puni d’une amende de 7.500 Eur le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monument ou d’objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie :
a) Sans avoir obtenu l’autorisation prévue aux articles L 531-1 ou L 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l’autorisation de fouille en application des dispositions de l’article L 531-6.

– article 544-2 : est puni d’une amende de 7 500 Eur le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l’autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l’article L 531-3 ou d’enfreindre l’obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.

– article 544-3 : Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L.531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d’une amende de 3750 Eur.

– article 544-4 : Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert en violation des articles L 531-1, L 531-6, L 531-15 ou dissimulé en violation des articles L 531-3 et L 531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4.500 Eur. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code Pénal.

– article 544-5 : Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l’article L 532-3 ou à l’article L 532-4 est puni d’une amende de 3750 Eur.
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d’avoir fait auprès de l’autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur l’objet déclaré a été découvert.